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RELAXE, VICE DE PROCEDURE, MAUVAIS TRAITEMENTS : JUGEMENT BEAUVAIS 16 FEVR. 2021

Le 12 mars 2021
RELAXE, VICE DE PROCEDURE, MAUVAIS TRAITEMENTS : JUGEMENT BEAUVAIS 16 FEVR. 2021
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Une affaire peu commune et assez désagréable de prime abord, à savoir des mauvais traitements sur animaux domestiques.

D'emblée, il convient de préciser qu'en ce qui concerne les justiciables que j'assistais en tant qu'avocat, les faits étaient contestés.

Il convient d'ajouter également que les faits qui leur étaient reprochés résidaient dans un manque de soins et une certaine forme de négligence mais certainement pas dans des violences infligées à leurs deux chiens : les albums contenant des centaines de photos de leurs deux chiens prouveront d'ailleurs le contraire.

Je plaidais donc la relaxe sur le fond, mais avant d'aborder le fond, je soulevais, sur la forme, des vices de procédures, plusieurs en l'espèce.

Le Tribunal a décidé de me suivre sur l'une de ces irrégularités.

L'explication est la suivante. 

Il existe deux cadres d’enquête à l’intérieur desquels les officiers de police ou de gendarmerie peuvent intervenir, l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire.

Pour envisager de diligenter une enquête en flagrance, il est impératif pour l’enquêteur de caractériser l’existence d’un élément de nature à caractériser la commission flagrante d’une infraction, c’est-à-dire la commission imminente ou tout juste survenue d’une infraction.

En l’espèce, la dénonciation de la part d’une employée de la fondation pour les animaux qui se présentait en brigade afin de solliciter le concours de la gendarmerie dans le but de constater la maltraitance sur des animaux, ne permettait pas aux enquêteurs, de caractériser l’existence d’infraction et par voie de conséquence, de retenir la flagrance.

Arrivés sur place, les enquêteurs ne caractérisaient pas non plus la moindre infraction, de sorte que là encore, le cadre de la flagrance été exclue, contraignant les enquêteurs à ne pouvoir investiguer que dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Or, les enquêteurs ont alors usé de prérogatives réservées au cadre de la flagrance au travers des mesures de perquisition, visite domicile et saisie qui nécessitaient un assentiment écrit de la part des propriétaires, assentiment écrit qui n’existe pas en procédure.

Ce procès-verbal de visite domiciliaire constitue le fondement de tous les autres actes de procédure de sorte que l’annulation de ce procès-verbal entraîne l’annulation de l’intégralité de la procédure.


Votre Bien Dévoué Maître Ledru Arnaud

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